S-2.1, r. 10 - Règlement sur le programme de prévention

Texte complet
10. (Abrogé).
D. 1282-82, a. 10; L.Q. 2021, c. 27, a. 272.
10. Dans les cas prévus à l’article 200 de la Loi, la transmission du programme de prévention à la Commission doit se faire par écrit, au moins 10 jours avant la date du début des travaux, exception faite des cas d’urgence, dont la preuve incombe au maître d’oeuvre, où la transmission doit s’effectuer le plus rapidement possible.
D. 1282-82, a. 10.